Règlement de Procédure

Les Règles de Procédure suivantes s’appliquent à tous modes alternatifs de résolution de conflits se déroulant devant ou via l’ASBL “Center for Dispute Resolution” (“CEDIRES”) (www.cedires.com). Ces Règles sont en large mesure inspirées par et basées sur le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) (www.uncitral.org).

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Section I. Dispositions préliminaires

Champ d’application

Article premier

1. Si des parties ont convenu que leurs litiges concernant un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, soient soumis à l’arbitrage conformément au Règlement de Procédure de CEDIRES, ces litiges seront tranchés selon ce Règlement sous réserve des modifications dont elles seront convenues entre elles, avec l’accord de CEDIRES.

2. Le présent Règlement régit l’arbitrage (ainsi que tout autre mode alternatif de résolution d’un conflit). Toutefois, en cas de conflit entre l’une de ses dispositions et une disposition de la loi applicable à l’arbitrage (ou autre mode alternatif de résolution de conflit) à laquelle les parties ne peuvent déroger, cette dernière prévaut.

3. Tout ce qui n’est pas réglé par ce Règlement sera régi par les règles du droit applicable en vertu du Règlement.

Notification et calcul des délais

Article 2

1. Une notification, y compris une communication ou une proposition, peut être transmise par tout moyen de communication qui atteste ou permet d’attester sa transmission. Toute notification au CEDIRES se fait de la façon décrite à l’article 3, paragraphe 2.

2. Si une adresse a été désignée par une partie spécialement à cette fin ou a été autorisée par le tribunal arbitral, toute notification est remise à cette partie à ladite adresse, auquel cas elle est réputée avoir été reçue. Une notification ne peut être remise par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, qu’à une adresse ainsi désignée ou autorisée.

3. À défaut d’une telle désignation ou autorisation, une notification est:
(a) Reçue si elle a été remise en mains propres du destinataire; ou
(b) Réputée avoir été reçue si elle a été remise à l’établissement, à la résidence habituelle ou à l’adresse postale du destinataire.

4. Si, après des diligences raisonnables, une notification ne peut être remise conformément au paragraphe 2 ou 3, elle est réputée avoir été reçue si elle a été envoyée au dernier établissement, à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connus du destinataire par lettre recommandée ou tout autre moyen qui atteste la remise ou la tentative de remise.

5. Une notification est réputée avoir été reçue le jour de sa remise conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, ou de la tentative de sa remise conformément au paragraphe 4. Une notification transmise par des moyens électroniques est réputée avoir été reçue le jour de son envoi. Toutefois, une notification d’arbitrage ainsi transmise n’est réputée avoir été reçue que le jour où elle parvient à l’adresse électronique du destinataire.

6. Tout délai prévu dans le présent Règlement court à compter du lendemain du jour où une notification est reçue. Si le dernier jour du délai est férié au lieu de la résidence ou de l’établissement du destinataire, ou un samedi ou dimanche, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés (ou les samedis et dimanches) qui tombent pendant que court le délai sont comptés.

Notification d’arbitrage

Article 3

1. La partie ou les parties prenant l’initiative de recourir à l’arbitrage (ci-après dénommées “le demandeur”) communiquent à l’autre partie ou aux autres parties (ci-après dénommées “le défendeur”), ainsi qu’à l’autorité de nomination, une notification d’arbitrage.

2. La communication à l’autorité de nomination se fait (i) par courriel à l’adresse info@cedires.be, et en outre (ii) par courrier ordinaire ou par courrier remis sur place à l’adresse (avec copie par e-mail): Center for Dispute Resolution, Château du Bois d’Angre, Bois d’Angre 8, 7133 Buvrinnes, ou par remise en mains propres entre les mains du Président de l’autorité de nomination susmentionné, ou entre les mains de la personne désignée par celui-ci.

3. Cette notification peut-être intitulée “notifi-cation d’arbitrage”, “acte de mandat d’arbitrage”, “mémoire”, “requête en arbitrage”, “acte de mission”, ou toute autre intitulé ou forme indiquant ou permettant de déduire que le document est destiné à introduire une procédure arbitrale. Ce document doit être signé par la partie elle-même, ou par un mandataire spécial.

4. La procédure arbitrale est réputée commencer à la date à laquelle la notification d’arbitrage est reçue par le défendeur et l’autorité de nomination.

5. La notification d’arbitrage doit contenir les indications ci-après:

(a) La demande tendant à ce que le litige soit soumis à l’arbitrage;
(b) Les noms et coordonnées des parties;
(c) La désignation de la convention d’arbitrage invoquée;
(d) La désignation de tout contrat ou autre instrument juridique duquel est né le litige ou auquel il se rapporte ou, en l’absence d’un tel contrat ou instrument, une brève description de la relation considérée;
(e) Une brève description du litige et, le cas échéant, une estimation de la somme sur laquelle il porte;
(f) L’objet de la demande;
(g) Une demande de constitution d’un tribunal arbitral adressée au Président du CEDIRES, une proposition quant au nombre d’arbitres, à la langue et au lieu de l’arbitrage, à défaut d’accord sur ces points conclu précédemment entre les parties;
(h) Les observations du demandeur sur la mise en état de l’affaire.

6. Un différend relatif au caractère suffisant de la notification d’arbitrage n’empêche pas la constitution du tribunal arbitral. Ce différend est tranché définitivement par le tribunal arbitral.

Réponse à la notification d’arbitrage

Article 4

1. Dans les trente jours de la réception de la notification d’arbitrage, le défendeur communique au demandeur une réponse, qui doit contenir les indications suivantes:

(a) Le nom et les coordonnées de chaque défendeur;
(b) Une réponse aux indications figurant dans la notification d’arbitrage conformément à l’article 3, paragraphe 3 c à g;
(c) Les observations du défendeur sur la mise en état de l’affaire.

2. La réponse à la notification d’arbitrage peut aussi contenir les indications suivantes:

(a) Toute exception d’incompétence d’un tribunal arbitral devant être constitué en vertu du présent Règlement;
(b) Une brève description de la demande reconventionnelle ou de la demande en compensation éventuellement formée, y compris, le cas échéant, une estimation de la somme sur laquelle elle porte, et l’objet de cette demande;
(c) Une notification d’arbitrage conformément à l’article 3 lorsque le défendeur formule un chef de demande contre une partie à la convention d’arbitrage autre que le demandeur.

3. Un différend concernant l’absence de réponse du défendeur à la notification d’arbitrage ou une réponse incomplète ou tardive à celle-ci n’empêche pas la constitution du tribunal arbitral. Ce différend est tranché définitivement par le tribunal arbitral.

Représentation et assistance

Article 5

1. Chaque partie peut, à condition que le paragraphe 2 soit respecté, se faire représenter ou assister par des personnes de son choix. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués à toutes les parties et au tribunal arbitral. Cette communication doit préciser si la désignation est faite en vue d’une représentation ou d’une assistance. À tout moment, le tribunal arbitral peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, requérir, sous la forme qu’il détermine, la preuve des pouvoirs conférés au représentant d’une partie.

2. Chaque partie a le droit de se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par un mandataire justifiant d’une procuration spéciale et écrite, agréé par le tribunal arbitral. En vertu de l’article 1694, paragraphe 4 du Code judiciaire, les parties ne peuvent pas se faire représenter ou assister par un agent d’affaires.

Autorité de nomination

Article 6

1. L’autorité de nomination est l’ASBL CENTER FOR DISPUTE RESOLUTION (CEDIRES) (www.cedires.com).

2. Lorsqu’elle s’acquitte de ses fonctions en vertu du présent Règlement, l’autorité de nomination peut demander à toute partie et aux arbitres les renseignements qu’elle juge nécessaires et donne aux parties et, s’il y a lieu, aux arbitres la possibilité d’exposer leurs vues de la manière qu’ils jugent appropriée. Toutes les communications à cette fin qui émanent de l’autorité de nomination ou qui lui sont destinées sont également adressées, par leur expéditeur, à toutes les autres parties.

3. Lorsqu’une partie demande à l’autorité de nomination de nommer un arbitre conformément à ce Règlement, elle lui envoie de la façon telle que décrite à l’article 3, paragraphe 2 – copie de la notification d’arbitrage et, si celle-ci existe, de la réponse à cette notification.

4. L’autorité de nomination a égard aux considérations propres à garantir la nomination d’un tribunal arbitral indépendant et impartial et tient compte, à sa discrétion, du fait qu’il peut être souhaitable de nommer un arbitre d’une nationalité différente de celle des parties.

5. Des contacts préalables entre l’autorité de nomination ou ses membres et une partie ou les parties, en vue de procurer de l’information concernant le fonctionnement du CEDIRES, le déroulement de la procédure, les aspects pratiques de l’arbitrage, des explications concernant le présent Règlement, sont permis et ne portent aucunement atteinte à la stricte indépendance et impartialité du CEDIRES ainsi que de ses membres.

Section II. Composition du tribunal arbitral

Nombre d’arbitres

Article 7

Si les parties n’ont pas fixé le nombre des arbitres dans la convention d’arbitrage et ne s’entendent pas, endéans les 15 jours après la réception par le défendeur de la notification d’arbitrage, pour le limiter à un seul, le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres. Si les parties conviennent qu’il sera nommé un seul arbitre, l’autorité de nomination nommera un seul arbitre, sauf si l’autorité de nomination, à sa discrétion, estime que la nomination de trois arbitres est préférable, en fonction de la nature et/ou la complexité du litige.

Nomination des arbitres (articles 8 à 10)

Article 8

1. L’autorité de nomination est libre de nommer un arbitre ou des arbitres qui est/sont ou n’est pas/ne sont pas membre(s) ou affilié(s) de quelque façon que ce soit de ou avec CEDIRES, en tenant compte, à sa discrétion, de la disponibilité et/ou les compétences et la spécialisation particulière de l’arbitre ou des arbitres à nommer. Le président du tribunal arbitral sera en toute hypothèse juriste (avocat ou autre).

2. L’autorité de nomination nomme l’arbitre unique ou les arbitres aussi rapidement que possible. L’autorité de nomination est libre de consulter les parties concernant l’identité des arbitres à nommer.

Article 9

1. S’il doit être nommé trois arbitres, l’autorité de nomination nommera trois arbitres. Si l’enjeu pécuniaire du différend paraît, à la discrétion de l’autorité de nomination, être égal à ou supérieur à 25 million d’euros et si les deux parties sont d’accord que chaque partie nomme un arbitre, chaque partie nommera un arbitre. Le troisième arbitre sera nommé par l’autorité de nomination et exercera les fonctions d’arbitre-président du tribunal arbitral.

2. S’il incombe à chaque partie de nommer un arbitre en application du premier paragraphe et si, dans les quinze jours de la réception de la notification du nom de l’arbitre désigné par une partie, l’autre partie ne lui a pas notifié le nom de l’arbitre qu’elle a désigné, la première partie peut demander à l’autorité de nomination de nommer le deuxième arbitre.

Article 10

1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, lorsqu’il doit être nommé trois arbitres et qu’il y a pluralité de demandeurs ou de défendeurs, à moins que les parties, avec l’accord de l’autorité de nomination, ne soient convenues d’une autre méthode de nomination des arbitres, les demandeurs conjointement et les défendeurs conjointement nomment un arbitre.

2. Si les parties sont convenues que le tribunal arbitral sera composé d’un nombre d’arbitres autre qu’un ou trois, les arbitres sont nommés à la discrétion de l’autorité de nomination ou selon la méthode dont les parties conviennent, à condition que cette méthode soit approuvée par l’autorité de nomination. Le nombre d’arbitres sera en toute hypothèse un nombre impair.

3. À défaut de constitution du tribunal arbitral conformément au présent Règlement, l’autorité de nomination constitue le tribunal arbitral et, ce faisant, peut révoquer tout arbitre déjà nommé et nommer ou renommer chacun des arbitres et désigner l’un d’eux arbitre-président.

Déclarations des arbitres et récusation d’arbitres (articles 11 à 13)

Article 11

Lorsqu’une personne est pressentie pour être nommée en qualité d’arbitre, elle signale toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. À partir de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, un arbitre signale sans tarder lesdites circonstances aux parties et aux autres arbitres, s’il ne l’a déjà fait.

Article 12

1. Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.

2. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.

3. En cas de carence d’un arbitre ou d’impossibilité de droit ou de fait d’un arbitre de remplir sa mission, la procédure de récusation prévue à l’article 13 s’applique.

Article 13

1. Une partie qui souhaite récuser un arbitre notifie sa décision dans les quinze jours suivant la date à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées aux articles 11 et 12.

2. La notification de la récusation est communiquée à toutes les autres parties, à l’arbitre récusé et aux autres arbitres. Elle expose les motifs de la récusation.

3. Lorsqu’un arbitre a été récusé par une partie, toutes les parties peuvent accepter la récusation. L’arbitre récusé peut également se déporter. Cette acceptation ou ce déport n’impliquent pas la reconnaissance des motifs de la récusation.

4. Si, dans les quinze jours à compter de la date de la notification de la récusation, toutes les parties n’acceptent pas la récusation ou l’arbitre récusé ne se déporte pas, la partie récusante peut décider de poursuivre la récusation. En ce cas, dans les trente jours à compter de la date de ladite notification, elle prie l’autorité de nomination de prendre une décision sur la récusation.

Remplacement d’un arbitre

Article 14

1. Sous réserve du paragraphe 2, en cas de nécessité de remplacer un arbitre pendant la procédure arbitrale, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue aux articles 8 à 11 qui était applicable à la nomination ou au choix de l’arbitre devant être remplacé. Cette procédure s’applique même si une partie n’avait pas exercé son droit de nommer ou de participer à la nomination de l’arbitre devant être remplacé.

2. Si, à la demande d’une partie, l’autorité de nomination estime qu’il serait justifié, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l’espèce, de priver une partie du droit de nommer un remplaçant, elle peut, après avoir donné aux parties et aux arbitres restants la possibilité d’exprimer leurs vues: a) nommer le remplaçant; ou b) après la clôture des débats, autoriser les autres arbitres à poursuivre l’arbitrage et à rendre toute décision ou sentence.

Réouverture des débats en cas de remplacement d’un arbitre

Article 15

En cas de remplacement d’un arbitre, la procédure reprend au stade où l’arbitre remplacé a cessé d’exercer ses fonctions, sauf si le tribunal arbitral en décide autrement.

Exonération de responsabilité

Article 16

Sauf en cas de faute manifestement grave et intentionnelle, les parties renoncent, dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, à toute action contre les arbitres, l’autorité de nomination, ses membres et toute personne nommée par le tribunal arbitral ou l’autorité de nomination pour un acte ou une omission ou pour toute autre forme de responsabilité en rapport avec ou consécutive à l’arbitrage.

Section III. Procédure arbitrale

Dispositions générales

Article 17

1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié, pourvu que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et qu’à un stade approprié de la procédure chacune d’elles ait une possibilité adéquate de faire valoir ses droits et proposer ses moyens. Le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, conduit la procédure de manière à éviter les retards et les dépenses inutiles et à assurer un règlement équitable et efficace du litige entre les parties.

2. Dès que possible après sa constitution et après avoir invité les parties à exprimer leurs vues, le tribunal arbitral établit le calendrier prévisionnel de l’arbitrage. Le tribunal arbitral organise, en principe, une audience d’introduction dans chaque affaire, lors de laquelle la suite du déroulement de la procédure fera l’objet d’un débat oral et sera déterminé, sauf si une partie demande, soit dans sa notification d’arbitrage, soit dans sa réponse à la notification d’arbitrage, soit dans un document séparé, que le tribunal arbitral prenne acte de sa déclaration de comparution écrite, dans laquelle la partie expliquera sont point de vue concernant le déroulement de la procédure et notamment des délais dont elle souhaite disposer pour déposer son mémoire ou ses mémoires. Si le tribunal arbitral est constitué de plusieurs personnes, le tribunal arbitral déterminera si tous, plusieurs ou un seul membre du tribunal seront présents ou sera présent lors de l’audience d’introduction. Si le tribunal arbitral n’est pas complet lors de l’audience d’introduction, les parties ne pourront en aucun cas plaider sur le fond de l’affaire. Si toutes les parties souhaitent plaider sur le fond de l’affaire lors de l’audience d’introduction, elles le mentionnent soit dans la notification d’arbitrage, soit dans la réponse à la notification d’arbitrage.

3. Si, à un stade approprié de la procédure, une partie en fait la demande, le tribunal arbitral organise des audiences pour la production de preuves par témoins, y compris par des experts agissant en qualité de témoins, ou pour l’exposé oral des arguments. Si aucune demande n’est formée en ce sens, il décide s’il convient d’organiser de telles audiences ou si la procédure se déroulera sur pièces, sous réserve de l’article 28.

4. Lorsqu’une partie adresse une communication au tribunal arbitral, elle l’adresse à toutes les autres parties. Elle l’adresse en même temps, à moins que le tribunal arbitral n’autorise le contraire si la loi applicable le lui permet.

5. À la demande d’une partie ou d’un tiers intéressé, le tribunal arbitral peut autoriser un ou plusieurs tiers à se joindre comme parties à l’arbitrage, à condition que ceux-ci soient ou deviennent parties à la convention d’arbitrage, sauf s’il constate, après avoir donné à toutes les parties, y compris à ce ou ces tiers, la possibilité d’être entendus, que la jonction ne devrait pas être autorisée en raison du préjudice qu’elle causerait à l’une des parties. Le tribunal arbitral peut rendre une sentence unique ou plusieurs sentences à l’égard de toutes les parties ainsi impliquées dans l’arbitrage. En toute hypothèse, pour être admise, l’intervention est, en outre, subordonnée à l’assentiment du tribunal arbitral qui statue à l’unanimité.

Lieu de l’arbitrage

Article 18

1. S’il n’a pas été préalablement convenu par les parties, le lieu de l’arbitrage est fixé par le tribunal arbitral compte tenu des circonstances de l’affaire. La sentence est réputée avoir été rendue au lieu de l’arbitrage, sauf si la sentence arbitrale mentionne un lieu où elle a été rendue autre que le lieu de l’arbitrage. Si, lors de la signature de la sentence, les membres du tribunal arbitral se trouvent dans différents endroits, la sentence est réputée avoir été rendue au lieu de l’arbitrage, sauf si le président du tribunal arbitral mentionne un autre endroit où il ou elle a signé la sentence, auquel cas la sentence est réputée avoir été rendue à ce lieu.

2. Le tribunal arbitral peut se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié pour ses délibérations. Sauf convention contraire des parties, il peut aussi se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié à d’autres fins, y compris pour des audiences. Les délibérations peuvent avoir lieu lors de réunions, ainsi qu’en utilisant tout autre moyen de communication considéré approprié par le tribunal arbitral.

Langue

Article 19

1. Sous réserve de l’accord des parties, le tribunal arbitral fixe, rapidement après sa nomination, la langue ou les langues de la procédure. Cette décision s’applique au mémoire en demande, au mémoire en défense et à tout autre exposé écrit et, en cas d’audience, à la langue ou aux langues à utiliser au cours de cette audience.

2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes au mémoire en demande ou au mémoire en défense et toutes les pièces complémentaires produites au cours de la procédure qui ont été remises dans leur langue originale soient accompagnées d’une traduction dans la langue ou les langues choisies par les parties ou fixées par le tribunal arbitral.

Mémoire en demande

Article 20

1. Le demandeur communique son mémoire en demande par écrit au défendeur et à chacun des arbitres, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral. Il peut décider de considérer sa notification d’arbitrage visée à l’article 3 comme un mémoire en demande, pour autant qu’elle respecte aussi les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2. Le mémoire en demande comporte les indications ci-après:

(a) Les noms et coordonnées des parties;
(b) Un exposé des faits présentés à l’appui de la demande;
(c) Les points litigieux (sauf si ceux-ci sont déjà contenus dans l’exposé des faits ou dans le développement des moyens ou arguments);

(d) Les moyens ou arguments de droit invoqués à l’appui de la demande;
(e) L’objet de la demande.

3. Une copie de tout contrat ou autre instrument juridique duquel est né le litige ou auquel il se rapporte et de la convention d’arbitrage est jointe au mémoire en demande.

4. Le mémoire en demande devrait, dans la mesure du possible, être accompagné de toutes pièces et autres preuves invoquées par le demandeur ou s’y référer. Le tribunal arbitral peut demander que ces références soient remplacées par des copies en version papier ou électronique.

Mémoire en défense

Article 21

1. Le défendeur communique son mémoire en défense par écrit au demandeur et à chacun des arbitres, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral. Il peut décider de considérer sa réponse à la notification d’arbitrage visée à l’article 4 comme un mémoire en défense, pour autant qu’elle respecte aussi les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2. Le mémoire en défense répond aux alinéas b à e du mémoire en demande (art. 20, par. 2). Il devrait, dans la mesure du possible, être accompagné de toutes pièces et autres preuves invoquées par le défendeur ou s’y référer. Le tribunal arbitral peut demander que ces références soient remplacées par des copies en version papier ou électronique.

3. Dans son mémoire en défense, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale, si le tribunal arbitral décide que ce délai est justifié par les circonstances, le défendeur peut former une demande reconventionnelle ou une demande en compensation, à condition que le tribunal ait compétence pour en connaître.

4. Les dispositions de l’article 20, paragraphes 2 à 4, s’appliquent à une demande reconventionnelle, à un chef de demande formulé conformément à l’article 4, paragraphe 2 f et à une demande en compensation.

Modification des chefs de demande ou des moyens de défense

Article 22

Au cours de la procédure arbitrale, une partie peut modifier ou compléter ses chefs de demande ou ses moyens de défense, y compris une demande reconventionnelle ou une demande en compensation, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser ledit amendement ou complément en raison du retard avec lequel il est formulé, du préjudice qu’il causerait aux autres parties ou de toute autre circonstance. Elle ne peut cependant modifier ou compléter les chefs de demande ou les moyens de défense, non plus que la demande reconventionnelle ou la demande en compensation, au point qu’ils sortent du champ de compétence du tribunal arbitral.

Déclinatoire de compétence arbitrale

Article 23

1. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. À cette fin, une clause compromissoire faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.

2. L’exception d’incompétence du tribunal arbitral est soulevée au plus tard dans le mémoire en défense ou, en cas de demande reconventionnelle ou de demande en compensation, dans la réplique. Le fait pour une partie d’avoir nommé un arbitre ou d’avoir participé à sa nomination ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû à une cause valable.

3. Le tribunal arbitral peut statuer sur l’exception visée au para- graphe 2 soit en la traitant comme une question préalable, soit dans une sentence sur le fond. Il peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence, nonobstant toute action pendante devant une juridiction étatique visant à contester sa compétence.

Autres pièces écrites

Article 24

Le tribunal arbitral décide quelles sont, outre le mémoire en de- mande et le mémoire en défense, les autres pièces écrites que les parties doivent ou peuvent lui présenter; il fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être communiquées.

Délais

Article 25

1. Le tribunal arbitral peut, à tout moment, après avoir invité les parties à exprimer leurs vues, proroger ou abréger tout délai qui est prescrit par le présent Règlement, déterminé par le tribunal arbitral, ou dont elles sont convenues. En cas de contradiction entre ce paragraphe et une autre disposition de ce Règlement, le présent paragraphe prévaudra, sauf qu’une prolongation du délai pour rendre la sentence ne devra pas faire l’objet d’un débat quelconque.

2. Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la communication des pièces écrites (y compris le mémoire en demande et le mémoire en défense) ne devraient en principe pas dépasser quarante-cinq jours. Toutefois, ces délais peuvent être prorogés par le tribunal arbitral si celui-ci juge que cette prorogation est justifiée. Les conséquences des violations des délais pour la communication de la réponse à la notification d’arbitrage, ainsi que les mémoires, sont régies par l’article 30, paragraphe 1, sous réserve de l’application de l’article 32, paragraphe 4, en cas de violations minimes n’ayant pas perturbé le bon déroulement de la procédure et qu’il s’ensuit, à la discrétion du tribunal arbitral, que le but que la règle lui assigne est réalisé.

3. Le tribunal arbitral rend sa sentence endéans le mois après la clôture des débats, sauf si le tribunal arbitral a fixé un autre délai, avec l’accord de toutes les parties, avant la clôture des débats.

4. Le délai visé au paragraphe 3 peut être prolongé une fois d’un mois à l’initiative du tribunal arbitral lors du délibéré. Si l’enjeu de l’affaire dépasse, à la discrétion du tribunal arbitral, le montant de 25 million d’euros, une deuxième prolongation d’un mois est en outre possible. Le tribunal arbitral notifie cette prolongation ou ces prolongations aux parties, au plus tard au dernier jour du délai tel qu’il se serait écoulé en l’absence de la prolongation.

Mesures provisoires

Article 26

1. Le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, accorder des mesures provisoires (à l’exception d’une saisie conservatoire).

2. Une mesure provisoire est toute mesure temporaire par laquelle, à tout moment avant le prononcé de la sentence qui tranchera définitivement le litige, le tribunal arbitral ordonne à une partie par exemple, mais non exclusivement:

(a) De préserver ou de rétablir le statu quo en attendant que le litige ait été tranché;
(b) De prendre des mesures de nature à empêcher, ou de s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de causer i) un préjudice immédiat ou imminent ou ii) une atteinte au processus arbitral lui-même;
(c) De fournir un moyen de sauvegarder des biens qui pourront servir à l’exécution d’une sentence ultérieure; ou
(d) De sauvegarder les éléments de preuve qui peuvent être pertinents et importants pour le règlement du litige.

3. La partie demandant une mesure provisoire en vertu des alinéas a à c du paragraphe 2 convainc le tribunal arbitral:

(a) Qu’un préjudice ne pouvant être réparé de façon adéquate par l’octroi de dommages-intérêts sera probablement causé si la mesure n’est pas ordonnée, et qu’un tel préjudice l’emporte largement sur celui que subira probablement la partie contre laquelle la mesure est dirigée si celle-ci est accordée; et
(b) Qu’elle a des chances raisonnables d’obtenir gain de cause sur le fond du litige. La décision à cet égard ne porte pas atteinte à la liberté d’appréciation du tribunal arbitral lorsqu’il prendra une décision ultérieure quelconque.

4. En ce qui concerne une demande de mesure provisoire en vertu de l’alinéa d du paragraphe 2, les conditions énoncées aux alinéas a et b du paragraphe 3 ne s’appliquent que si le tribunal arbitral le juge approprié.

5. Le tribunal arbitral peut modifier, suspendre ou rétracter une mesure provisoire qu’il a accordée, à la demande d’une partie ou, dans des circonstances exceptionnelles et à condition de le notifier préalablement aux parties, de sa propre initiative.

6. Le tribunal arbitral peut exiger que la partie qui demande une mesure provisoire constitue une garantie appropriée en rapport avec la mesure.

7. Le tribunal arbitral peut exiger d’une partie qu’elle communique sans tarder tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire a été demandée ou accordée.

8. La partie qui demande une mesure provisoire peut être responsable de tous les frais et de tous les dommages causés par la mesure à une partie quelconque si le tribunal arbitral décide par la suite que, dans les circonstances prévalant alors, la mesure n’aurait pas dû être accordée. Le tribunal arbitral peut accorder réparation pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure.

9. Une demande de mesures provisoires adressée par une partie à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d’arbitrage ni comme une renonciation au droit de se prévaloir de ladite convention.

10. Le tribunal arbitral ne peut ordonner une vérification d’écritures ni statuer sur un incident relatif à une production de documents ou sur la prétendue fausseté de documents. Dans ce cas, il délaisse les parties à se pourvoir dans un délai déterminé devant le tribunal de première instance, sous réserve d’application de l’article 30, paragraphe 3. Dans la mesure où la loi le permet, les parties renoncent à l’application de l’article 1696, paragraphe 6, du Code judiciaire, selon lequel les délais de l’arbitrage sont suspendus de plein droit jusqu’au jour où le tribunal arbitral a eu notification par la partie la plus diligente de la décision définitive sur l’incident par le tribunal de première instance.

Preuves

Article 27

1. Chaque partie doit apporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde ses chefs de demande ou ses moyens de défense.

2. Toute personne peut être présentée par les parties comme témoin, y compris comme expert agissant en qualité de témoin, afin de déposer devant le tribunal arbitral sur toute question de fait ou d’expertise, même si elle est partie à l’arbitrage ou a un lien quelconque avec une partie. Sauf décision contraire du tribunal arbitral, les déclarations des témoins, y compris des experts agissant en qualité de témoins, peuvent prendre la forme d’un écrit qu’ils signent.

3. À tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des preuves complémentaires, en leur fixant un délai à cet effet.

4. Le tribunal arbitral est juge de la recevabilité, de la pertinence et de la force des preuves présentées.

Audiences

Article 28

1. En principe, une audience d’introduction telle que visée à l’article 17, paragraphe 2, ainsi qu’une audience de plaidoiries sera organisée dans chaque affaire. Sous réserve des dispositions de l’article 17, paragraphe 2, le débat sera écrit uniquement si les parties l’ont convenu ou si elles ont renoncé à des plaidoiries, sauf si le tribunal arbitral estime que l’organisation d’une audience de plaidoiries soit nécessaire. Lorsqu’une audience doit avoir lieu, le tribunal arbitral notifie aux parties suffisamment à l’avance la date, l’heure et le lieu de l’audience.

2. Les témoins, y compris les experts agissant en qualité de témoins, peuvent être entendus selon les conditions et interrogés de la manière fixée par le tribunal arbitral.

3. L’audience se déroule à huis clos, sauf convention contraire des parties. Le tribunal arbitral peut demander qu’un ou plusieurs témoins, y compris des experts agissant en qualité de témoins, se retirent pendant la déposition des autres témoins. Toutefois, un témoin, y compris un expert agissant en qualité de témoin, qui est partie à l’arbitrage n’est pas, en principe, prié de se retirer.

4. Le tribunal arbitral peut décider que les témoins, y compris les experts agissant en qualité de témoins, seront interrogés par des moyens de télécommunication qui n’exigent pas leur présence physique à l’audience (tels que la visioconférence).

5. Chaque personne présente lors d’une audience se comportera avec dignité, en respectant le droit de chacun d’exprimer son point de vue. Toute personne se comportant de façon manifestement indigne par mots, gestes ou autrement, et ne donnant pas suite aux sommations du tribunal arbitral de cesser un tel comportement, peut se faire refuser l’accès par le tribunal arbitral à la salle d’audience, ainsi qu’au domaine dans lequel celle-ci est située, nonobstant le droit du tribunal arbitral d’y attacher d’autres conséquences appropriées.

Experts nommés par le tribunal arbitral

Article 29

1. Après consultation des parties, le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts indépendants chargés de lui faire rapport par écrit sur les points précis qu’il déterminera. Une copie du mandat de l’expert, tel qu’il a été fixé par le tribunal arbitral, est communiquée aux parties.

2. L’expert soumet au tribunal arbitral et aux parties, en principe avant d’accepter sa nomination, une description de ses titres et une déclaration indiquant qu’il est impartial et indépendant. Dans le délai prescrit par le tribunal arbitral, les parties font savoir à ce dernier si elles ont des objections quant aux titres, à l’impartialité ou à l’indépendance de l’expert. Le tribunal arbitral décide promptement s’il accepte ou non leurs objections. Après la nomination d’un expert, une partie ne peut formuler d’objections concernant les titres, l’impartialité ou l’indépendance de celui-ci que pour des motifs dont elle a eu connaissance après la nomination. Le tribunal arbitral décide rapidement des mesures à prendre, le cas échéant.

3. Les parties fournissent à l’expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son inspection toutes pièces ou toutes choses pertinentes qu’il pourrait leur demander. Tout différend s’élevant entre une partie et l’expert au sujet du bien-fondé de la demande sera soumis au tribunal arbitral, qui tranchera.

4. Dès réception du rapport de l’expert, le tribunal arbitral communique une copie du rapport aux parties, lesquelles auront la possibilité de formuler par écrit leur opinion à ce sujet. Les parties ont le droit d’examiner tout document invoqué par l’expert dans son rapport.

5. À la demande d’une partie, l’expert, après la remise de son rapport, peut être entendu à une audience à laquelle les parties ont la possibilité d’assister et de l’interroger. À cette audience, une partie peut faire venir en qualité de témoins des experts qui déposeront sur les questions litigieuses, après avoir informé préalablement les autres parties ainsi que les arbitres de son intention de faire témoigner un expert désigné par elle. Les dispositions de l’article 28 sont applicables à cette procédure.

Défaut et autres violations et omissions

Article 30

1. Si, dans le délai fixé par le présent Règlement ou par le tribunal arbitral, sans invoquer d’empêchement légitime:

a) Le demandeur n’a pas communiqué son mémoire en demande, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale, sauf (i) s’il subsiste des questions sur lesquelles il peut être nécessaire de statuer et si le tribunal juge approprié de le faire, ou sauf si (ii) la partie adverse demande une remise, ou sauf si (iii) le tribunal arbitral décide que la violation du délai est minime et que par conséquent le déroulement de la procédure n’a pas été perturbé et qu’il y a lieu d’appliquer l’article 32;

b) Le défendeur n’a pas communiqué sa réponse à la notification d’arbitrage ou son mémoire en défense, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure, sauf si la partie adverse demande une remise, sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent également lorsque le demandeur n’a pas présenté de réplique à une demande reconventionnelle ou à une demande en compensation. Si le tribunal décide que la violation du délai est minime, et que par conséquent le déroulement de la procédure n’a pas été perturbé, il peut y avoir lieu d’appliquer l’article 32.

2. Si une partie, régulièrement convoquée conformément au présent Règlement, ne comparaît pas à une audience sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal arbitral peut poursuivre l’arbitrage, sauf si la partie adverse demande une remise.

3. Si une partie, régulièrement invitée par le tribunal arbitral à produire des preuves complémentaires, ne les présente pas dans les délais fixés sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal arbitral peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

Clôture des débats

Article 31

1. Le tribunal arbitral peut demander aux parties si elles ont encore des preuves à présenter, des témoins à produire ou des déclarations à faire, faute desquels – ou s’il n’y a raisonnablement pas lieu de poser ces questions – il peut déclarer la clôture des débats.

2. Le tribunal arbitral peut, s’il l’estime nécessaire en raison des circonstances exceptionnelles, décider, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, la réouverture des débats à tout moment avant le prononcé de la sentence.

Renonciation au droit de faire objection – Exceptions de nullité

Article 32

1. Une partie qui ne formule pas promptement d’objection au non-respect du présent Règlement ou d’une condition énoncée dans la convention d’arbitrage est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection, à moins qu’elle ne puisse montrer qu’en l’espèce l’absence d’objection de sa part était justifiée.

2. Le tribunal arbitral ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception.

3. Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu’un acte de procédure soit valable, l’absence de signature peut être régularisée à l’audience ou dans un délai fixé par le tribunal arbitral.

4. L’omission ou l’irrégularité de la forme d’un acte, en ce compris le non-respect des délais visés par le présent Règlement ou de la mention d’une formalité, ne peut entraîner la nullité, s’il est établi par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie.

Section IV. La sentence

Décisions – notification de la sentence

Article 33

1. En cas de pluralité d’arbitres, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la majorité, sauf si la loi ou une disposition du présent Règlement prescrit l’unanimité. Si une majorité ne peut être obtenue, la voix du président du tribunal arbitral sera prépondérante.

2. La sentence est rendue après un délibéré auquel tous les arbitres participent, sauf si en vertu d’une disposition du présent Règlement un seul arbitre peut se prononcer. Le délibéré pourra avoir lieu lors d’une ou plusieurs réunions ou par le biais d’une télé- ou visioconférence.

3. En ce qui concerne les questions de procédure, à défaut de majorité ou lorsque le tribunal arbitral l’autorise, l’arbitre-président peut décider seul sous réserve d’une éventuelle révision par le tribunal.

4. Un exemplaire de la sentence, signé par les arbitres conformément à l’article 34, alinéa 4, sera notifié aux parties par lettre ordinaire ainsi qu’à leurs conseils. En cas de litiges multipartites, le tribunal arbitral pourra exiger qu’une élection de domicile soit faite, auquel cas une seule notification de la sentence au domicile élu sera suffisante pour toutes les parties ayant fait élection de domicile à cet endroit.

5. Une copie de chaque sentence sera envoyée par le tribunal arbitral par courriel au CEDIRES (info@cedires.be).

Forme et effet de la sentence

Article 34

1. Le tribunal arbitral peut rendre des sentences séparées sur différentes questions à des moments différents.

2. Toutes les sentences sont rendues par écrit. Elles sont définitives et s’imposent aux parties, sauf s’il a été décidé lors de l’audience d’introduction avec l’accord de toutes les parties de prévoir une possibilité d’appel. Les parties exécutent sans délai toutes les sentences, de façon complète et loyale.

3. Le tribunal arbitral motive sa sentence. Il n’est pas possible de mentionner une dissenting opinion (opinion dissidente).

4. La sentence est signée par les arbitres. En cas de pluralité d’arbitres et lorsque la signature de l’un d’eux manque, le motif de cette absence de signature est mentionné dans la sentence. La sentence doit néanmoins comporter un nombre de signatures au moins égal à celui qui correspond à la majorité des arbitres. Si cela n’est pas possible, les articles 14 et 15 s’appliqueront.

5. Outre le dispositif et la motivation, la sentence comprend notamment les indications suivantes:
a) les noms et domiciles (c.-à-d. une adresse personnelle ou professionnelle) des arbitres;
b) les noms et domiciles des parties;
c) l’objet du litige;
d) la date à laquelle la sentence est rendue;
e) le lieu de l’arbitrage et le lieu où la sentence est rendue.

6. Lorsqu’une partie change d’adresse avant la clôture des débats, elle devra le souligner vis-à-vis du tribunal arbitral. Si elle omet de le faire, ou si elle change d’adresse après la clôture des débats, la sentence ne devra pas mentionner le changement d’adresse.

7. La sentence peut être rendue publique (i) avec le consentement de toutes les parties ou (ii) lorsque sa divulgation est requise d’une partie en raison d’une obligation légale, ou (iii) afin de préserver ou faire valoir un droit, ou (iv) en rapport avec une procédure judiciaire devant une juridiction étatique ou une autre autorité compétente, ou (v) de façon anonyme par l’autorité de nomination.

Loi applicable, amiable compositeur, mini-procès et médiation

Article 35

1. Le tribunal arbitral applique les règles de droit désignées par les parties comme étant celles applicables au fond du litige. À défaut d’une telle désignation par les parties, il applique la loi qu’il juge appropriée.

2. Le tribunal arbitral ne statue en qualité d’amiable compositeur ou ex aequo et bono que s’il y a été expressément autorisé par les parties. Lorsqu’une personne morale de droit public est partie à la convention d’arbitrage, les arbitres statuent toujours selon les règles de droit, sans préjudice des lois particulières.

3. Dans tous les cas, le tribunal arbitral statue conformément aux stipulations du contrat, le cas échéant, et tient compte de tout usage du commerce applicable à l’opération, pour autant que cet usage soit généralement connu ou pour autant que les parties aient développé leur position à cet égard et soient d’accord concernant l’existence d’un tel usage ou qu’une partie ait apporté la preuve de l’existence de l’usage.

4. Dès que le tribunal arbitral a été constitué, il examinera la possibilité de résoudre le conflit en utilisant un mini-procès ou une médiation. Un tel examen ne sera soumis à aucune formalité et peut-être effectué (et terminé) à la discrétion du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral est libre de mentionner (ou ne pas mentionner) qu’il a effectué l’examen au présent paragraphe. Il n’est pas obligé de préciser les raisons pour lesquelles selon son opinion un mini-procès ou une médiation est ou n’est pas, selon les circonstances, un mode approprié afin de résoudre le conflit.

5. Si le tribunal arbitral, à sa discrétion, estime qu’un mini-procès ou une médiation ait une chance raisonnable de succès, il organisera un tel mini-procès ou une médiation selon les règles à déterminer ad hoc, concernant lesquelles les parties seront le cas échéant d’accord. Si les parties ne sont pas d’accord concernant ces règles, la tentative de résoudre le conflit à travers un mini-procès ou une médiation sera considérée comme ayant échoué.

6. Si un mini-procès ou une médiation a lieu selon l’article 35, paragraphes 4 et 5, le tribunal arbitral sera libre de rencontrer et/ou communiquer avec chaque partie séparément. Si le mini-procès ou la médiation ne résulterait pas en un accord, le tribunal arbitral pourra, dans le cadre de la procédure d’arbitrage, prendre en considération les informations reçues dans le cadre du mini-procès ou de la médiation.

Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure

Article 36

1. Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d’une transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si les parties lui en font la demande et s’il l’accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d’accord parties. Cette sentence n’a pas à être motivée autrement qu’en faisant référence à l’accord obtenu par les parties.

2. Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non mentionnée au paragraphe 1 de poursuivre la procédure arbitrale, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une ordonnance de clôture de la procédure. Il est autorisé à rendre cette ordonnance sauf s’il subsiste des questions sur lesquelles il peut être nécessaire de statuer et si le tribunal juge approprié de le faire.

3. Le tribunal arbitral communique aux parties une copie de l’ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence rendue d’accord parties, signée par les arbitres. Les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 34 s’appliquent aux sentences arbitrales rendues d’accord parties.

Interprétation de la sentence

Article 37

1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, une partie peut, moyennant notification aux autres, demander au tribunal arbitral d’en donner une interprétation.

2. L’interprétation est donnée par écrit dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. Elle fait partie intégrante de la sentence et les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l’article 34 lui sont applicables.

Rectification de la sentence

Article 38

1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, une partie peut, moyennant notification aux autres, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique, ou toute erreur ou omission de même nature. S’il considère que la demande est justifiée, il fait la rectification dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande.

2. Le tribunal arbitral peut, dans les trente jours de la communication de la sentence, faire ces rectifications de sa propre initiative.

3. Ces rectifications sont faites par écrit et font partie intégrante de la sentence. Les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l’article 34 s’y appliquent.

Sentence additionnelle

Article 39

1. Dans les trente jours de la réception de l’ordonnance de clôture ou de la sentence, une partie peut, moyennant notification aux autres, demander au tribunal arbitral de rendre une sentence ou une sentence additionnelle sur des chefs de demande qui ont été exposés au cours de la procédure arbitrale mais sur lesquels il n’a pas statué.

2. Si le tribunal arbitral considère que la demande est justifiée, il rend une sentence ou complète sa sentence dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande. Il peut prolonger, si nécessaire, le délai dont il dispose pour rendre la sentence.

3. Les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l’article 34 s’appliquent à la sentence ou à la sentence additionnelle.

Définition des frais

Article 40

1. Le tribunal arbitral fixe les frais d’arbitrage dans la sentence définitive et, s’il le juge approprié, dans toute autre décision.

2. Les “frais d’arbitrage” comprennent uniquement:

(a) Les honoraires des membres du tribunal arbitral, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le tribunal lui-même conformément à l’article 41;
(b) Les frais de déplacement et autres dépenses raisonnables faites par les arbitres;
(c) Les frais raisonnables exposés pour toute expertise et pour toute autre aide demandée par le tribunal arbitral;
(d) Les frais de déplacement et autres dépenses raisonnables des témoins, dans la mesure où ces dépenses ont été approuvées par le tribunal arbitral;
(e) Les frais de représentation et autres frais exposés par les parties en rapport avec l’arbitrage dans la mesure où le tribunal arbitral en juge le montant raisonnable;
(f) Les honoraires et frais de l’autorité de nomination (égales à 10 % des honoraires du tribunal arbitral).

3. Lorsqu’il lui est demandé d’interpréter, de rectifier ou de compléter une sentence conformément aux articles 37 à 39, le tribunal arbitral peut percevoir les frais mentionnés aux alinéas b à f du paragraphe 2, mais ne peut percevoir d’honoraires supplémentaires, sauf si la demande d’interprétation, correction ou complétion de la sentence était, à la discrétion du tribunal arbitral, manifestement mal-fondée.

Honoraires et dépenses des arbitres

Article 41

1. Le montant des honoraires et des dépenses des arbitres doit être raisonnable, compte tenu du montant en litige, de la complexité de l’affaire, du temps que les arbitres lui ont consacré et de toutes autres circonstances pertinentes de l’espèce.

2. Le tribunal arbitral appliquera la méthode de détermination des honoraires des arbitres de CEDIRES, telle que disponible sur www.cedires.com, dans la mesure où il juge cette méthode indicative appropriée dans les circonstances de l’espèce.

3.
(a) Rapidement après sa constitution et en principe pas plus tard que l’audience d’introduction, le tribunal arbitral informe les parties de la façon dont il propose de déterminer ses honoraires et ses dépenses, y compris les taux qu’il entend appliquer. Lorsque le tribunal arbitral est composé de plusieurs arbitres et si leurs taux horaires sont différents, le tribunal arbitral peut, s’il l’estime opportun, ne mentionner qu’un taux moyen. Dans les quinze jours de la réception de cette proposition, toute partie peut en demander l’examen à l’autorité de nomination. Si, dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande d’examen, l’autorité de nomination estime que la proposition du tribunal arbitral est manifestement non conforme au paragraphe 1, elle y apporte les modifications nécessaires, qui s’imposent au tribunal.

(b) Si le président du tribunal arbitral est également le président de CEDIRES, l’examen sera renvoyé devant le vice-président de CEDIRES, ou s’il n’est pas disponible (ou fait partie du tribunal arbitral dans le cas d’espèce), à un ancien bâtonnier à désigner par CEDIRES. Cet ancien bâtonnier peut être membre de CEDIRES, mais non pas du tribunal arbitral.

4.
(a) Lorsqu’il informe les parties des honoraires et des dépenses des arbitres qui ont été fixés en application de l’article 40, paragraphe 2 a et b, le tribunal arbitral explique également la manière dont les montants correspondants ont été calculés;
(b) Dans les quinze jours de la réception de la note d’honoraires et de dépenses du tribunal arbitral, toute partie peut en demander l’examen à l’autorité de nomination.
(c) Si l’autorité de nomination estime que la note d’honoraires et de dépenses est non conforme à la proposition du tribunal arbitral (et à toute modification qui y a été apportée le cas échéant) visée au paragraphe 3 ou est manifestement excessive, l’autorité de nomination y apporte, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande d’examen, les modifications nécessaires de sorte qu’elle satisfasse aux critères du paragraphe 1. Ces modifications s’imposent au tribunal arbitral. L’article 41, paragraphe 3(b) sera d’application.
(d) Ces modifications sont soit incluses par le tribunal arbitral dans sa sentence soit, si la sentence a déjà été rendue, mises en œuvre par voie de rectification de la sentence, à laquelle s’applique la procédure prévue à l’article 38, paragraphe 3.

5. Tout au long de la procédure visée aux paragraphes 3 et 4, le tribunal arbitral poursuit l’arbitrage, conformément au paragraphe 1 de l’article 17.

6. La demande d’examen visée au paragraphe 4 est sans incidence sur les décisions contenues dans la sentence, à l’exception de celles qui concernent les honoraires et dépenses du tribunal arbitral. Elle ne retarde pas non plus la reconnaissance et l’exécution de toutes les parties de la sentence, à l’exception de celles qui concernent les honoraires et dépenses du tribunal arbitral.

Répartition des frais

Article 42

1. Les frais d’arbitrage sont en principe à la charge de la partie ou des parties qui succombent. Toutefois, le tribunal arbitral peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l’espèce.

2. Le tribunal arbitral détermine, dans la sentence définitive ou, s’il le juge approprié, dans toute autre sentence, le montant qu’une partie peut avoir à payer à une autre partie en conséquence de la décision relative à la répartition.

3. L’article 1022 du Code judiciaire ne s’applique pas à l’arbitrage. Néanmoins, le tribunal arbitral peut décider, à sa discrétion, de faire application, par analogie et mutatis mutandis, dudit article, d’une partie dudit article ou d’un arrêté Royal promulgué sur base dudit article 1022. Lorsque toutes les parties demandent expressément qu’application soit faite de l’article 1022 du Code judiciaire, ou lorsqu’elles le demandent implicitement en demandant que la partie adverse soit condamnée au payement de l’indemnité de procédure sans qu’une partie réclame un montant destiné à compenser ses frais d’avocat supérieur au montant maximum en application de l’arrêté Royal édicté en vertu de l’article 1022 du Code Judiciaire, le tribunal arbitral en tiendra compte lors de la liquidation des frais d’arbitrage.

Consignation du montant des frais

Article 43

1. L’autorité de nomination ou, dès qu’il est constitué, le tribunal arbitral peut demander aux parties de consigner une même somme à titre d’avance à valoir sur les frais visés à l’article 40, paragraphe 2 a, b, c et f. Ces provisions seront, en principe, versées sur le compte de CEDIRES, sauf si le tribunal en décide autrement, avec l’accord du Président ou du Vice-président de CEDIRES.

2. Au cours de la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.

3. Si les sommes dont la consignation est demandée ne sont pas intégralement versées dans les trente jours de la réception de la demande, l’autorité de nomination ou le tribunal arbitral en informe les parties afin qu’une ou plusieurs d’entre elles puissent effectuer le versement demandé. Si ce versement n’est pas effectué, l’autorité de nomination ou le tribunal arbitral peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure arbitrale. Des prestations déjà effectuées, de nature administrative ou autre, pourront les cas échéant être imputées.

4. Après avoir ordonné la clôture de la procédure ou rendu une sentence définitive, le tribunal arbitral rend compte aux parties de l’utilisation des sommes consignées; il leur restitue tout solde non dépensé. Une telle liquidation pourra être contenue dans une sentence du tribunal arbitral, ou peut suivre ultérieurement dans un courrier de la part du tribunal arbitral, ou de la part du président du tribunal arbitral. Ce n’est qu’après la notification de la dernière sentence concernant les frais d’arbitrage ou après l’envoi du dernier courrier concernant les frais d’arbitrage que le tribunal arbitral sera considéré comme étant dissolu.

Astreinte

Article 44

Le tribunal arbitral peut condamner une partie au paiement d’une astreinte. Les articles 1385bis à octies du Code judiciaire sont d’application mutatis mutandis.

ANNEXES

Clause compromissoire type pour les contrats

Tous les litiges relatifs à la réalisation, la validité, l’interprétation ou l’exécution de ce contrat seront définitivement réglés par arbitrage.
Les parties conduiront l’arbitrage en vertu du Règlement de Procédure de CEDIRES, par un tribunal arbitral désigné conformément au Règlement de Procédure de CEDIRES (www.cedires.com).

Le tribunal arbitral sera composé d’un arbitre, sauf (i) si les parties, après la naissance du différend, s’accordent pour que soit désigné un collège arbitral constitué de trois arbitres; (ii) si CEDIRES estime que la nature et/ou la complexité du litige nécessite un tribunal arbitral composé de trois arbitres.
Le siège de la procédure est Bruxelles, sauf si le tribunal arbitral en décide autrement.
La langue de l’arbitrage est la langue du présent contrat, c'est-à-dire le français.
Les règles juridiques applicables sont ceux du droit belge.
Préalablement à l’arbitrage, les parties soumettront le litige à un mini-procès ou à la médiation, conformément au Règlement de Procédure de CEDIRES.
Les parties excluent expressément toute action en annulation de la sentence arbitrale, pour autant qu’elles puissent valablement y renoncer en vertu de la loi applicable.

Déclarations d’indépendance types en application de l’article 11 du Règlement

Aucune circonstance à signaler

Je suis impartial et indépendant de chacune des parties, et j’entends le rester. À ma connaissance, il n’existe pas de circonstances, passées ou présentes, susceptibles de soulever des doutes légitimes sur mon impartialité ou mon indépendance. Je m’engage par la présente à notifier promptement aux parties et aux autres arbitres de telles circonstances qui pourraient par la suite venir à ma connaissance au cours du présent arbitrage.

Circonstances à signaler

Je suis impartial et indépendant de chacune des parties, et j’entends le rester. Est jointe à la présente une déclaration faite en application de l’article 11 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI concernant a) mes relations professionnelles, d’affaires et autres, passées et présentes, avec les parties et b) toute autre circonstance pertinente. [Inclure la déclaration] Je confirme que ces circonstances ne nuisent pas à mon indépendance et à mon impartialité. Je m’engage à notifier promptement aux parties et aux autres arbitres toute autre relation ou circonstance de cette nature qui pourrait par la suite venir à ma connaissance au cours du présent arbitrage.

Note. Toute partie peut envisager de demander à l’arbitre d’ajouter ce qui suit dans la déclaration d’indépendance:

Je confirme, sur la base des informations dont je dispose actuellement, que je peux consacrer le temps nécessaire pour conduire le présent arbitrage de manière diligente et efficace dans le respect des délais fixés par le Règlement.